Par l’arrêt du 5 octobre 2023 la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile vient apporter une précision s’agissant du point de départ de la prescription des titres exécutoires (Cass. 2e civ. 5 oct. 2023, n°20-23523).
Ainsi l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
La jurisprudence vient préciser que le point de départ de la prescription n’est pas le moment ou la décision est passée en force de chose jugée (art.500 du CPC) mais le jour où la décision répond aux conditions de l’article 501 du CPC et notamment l’exigence de signification à la partie débitrice.